Non classé

Justice : un sex-toy est-il pornographique ?

1969_Boutique_poursuite_affaire_associations

La limite entre érotique, pornographique et bienséant a toujours été très difficile à définir au niveau législatif. Cette zone d’ombre du droit français a été la cause des poursuites contre Mr Nicolas Busnel dont l’enseigne « 1969 – Curiosités désirables » se situerait à moins de 200m d’un établissement d’enseignement.

C’est en s’appuyant sur la loi sur la protection de l’enfance de 1987 reformée en 2007 que deux associations, la Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) et l’association CLER Amour et Famille, ont porté plainte contre l’enseigne et son gérant. Elles réclament 10.000€ de dommages et intérêts chacune ; Mr Busnel, lui, risque deux ans d’emprisonnement et 30.000€ d’amende.

Ce sont deux visions de la pornographie qui s’affrontent : d’un côté on trouve l’avocat des associations, Me Henri de Beauregard, pour qui il est parfaitement possible de définir ce qui est pornographique : « Il s’agit de ce qui prive les rites de l’amour de tout contexte sentimental et de relation à l’autre avec une focalisation sur les mécanismes physiologiques. »

De l’autre, l’avocat du prévenu, Me Richard Malka, pour qui « il y a autant de définitions possibles de la pornographie que d’individus » et qui a mis l’accent sur le fait que les objets en question sont en vente libre dans des catalogues comme « les 3 suisses ». Me Malka avait dès le départ demandé un contrôle de constitutionnalité sur la loi qui a cependant été rejeté par les magistrats.

C’est donc un débat de mots et de définitions qui se joue ici et dont la délibération devrait avoir lieu 29 février.

A propos de l'auteur

La Rédaction